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Tableaux des maladies professionnelles

Régime agricole tableau 57 BIS

Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes

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Tableau et commentaires

Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (mars 2013)

I. Reconnaissance des maladies professionnelles

a) Textes généraux

Code rural, Livre VII, titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Partie législative

- articles L. 751-1 à L. 751-49 et notamment L. 751-7 rendant applicable les dispositions du  titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale (Accidents du travail et maladies professionnelles).

- Partie réglementaire

- articles R. 751-1 à R. 751-65, et notamment R. 751-17, rendant applicables les dispositions réglementaires du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale, et R. 751-25, renvoyant en annexe III du livre VII pour les tableaux de maladies professionnelles agricoles ;

- articles D. 751-2 à D. 751-140 : D. 751-33 à D. 751-39, rendant notamment applicables, sous réserve d'adaptation, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale (modalités de reconnaissance des affections non inscrites aux tableaux).

b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n° 57 bis

- Création : décret n° 99-207 du 19 mars 1999.

- Modification : -

II. Prévention des maladies visées par le tableau n° 57 bis

NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors des différents travaux énumérés dans le tableau. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n° 57 bis, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à ces travaux.

a) Textes généraux

Code du travail, Partie IV, Santé et sécurité au travail, et notamment :
- Partie législative

- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,

- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).

- Partie réglementaire

- articles R. 4121-1 et suivants : document unique d'évaluation des risques,

- articles R. 4141-1 et suivants : formation à la sécurité (modalités et organisations des formations),

- articles R.4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail,

- articles D.4121-5 à D. 4121-9 : pénibilité.

Code rural, L. 751-7 et Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI :

- partie législative, article L. 461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.

b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n°57bis

Code du travail
- Manutention des charges :

- articles R. 4541-1 à R. 4541-11 : règles générales de prévention des risques liés à la manutention manuelle, formation des salariés, notamment sur les gestes et postures à adopter, limites du poids des charges en cas de manutention manuelle.

- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI

- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,

- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.

- Dispositions particulières pour les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant 

- article D. 4152-12 : l’usage d’un diable pour le transport  de charges est interdit à la femme enceinte.

- Dispositions particulières aux jeunes travailleurs 

- article D. 4153-39 : interdiction de laisser les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans porter, traîner ou pousser des charges pesant plus de :

     - 1° 15 kg pour un travailleur masculin de quatorze ou quinze ans ;
     - 2° 20 kg pour un travailleur masculin de seize ou dix-sept ans ;
     - 3° 8 kg pour un travailleur féminin de quatorze ou quinze ans ;
     - 4° 10 kg pour un travailleur féminin de seize ou dix-sept ans.

Le transport sur brouettes est également interdit aux travailleurs de moins de dix-huit ans pour les charges supérieures à 40 kg, brouette comprise.

- article D. 4153-40 : l’usage d’un diable pour le transport  de charges est interdit aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Autres textes

- arrêté du 29 janvier 1993 portant application de l'article R. 231-68 [devenu les articles R. 4541-5 et R. 4541-6] du code du travail relatif aux éléments de référence et aux autres facteurs de risque à prendre en compte pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail lors des manutentions manuelles de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires.